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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre Ier · Des successionsChapitre VIII · Du partageSection 1 · Des opérations de partage

Article 829 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 200711 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsqu’une exploitation agricole est attribuée préférentiellement à un copartageant associé d’une société locataire (bail rural), sa valeur est calculée en tenant compte du bail en cours : elle ne peut pas être estimée comme si elle était libre.

    n° 23-13.978 (2025)

  • Une décision qui calcule une récompense ou une créance dans une indivision sans fixer la date de jouissance divise ne peut pas être utilisée pour trancher définitivement leur valeur.

    n° 21-24.851 (2023)

  • Lorsque des parents mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ont prêté de l’argent à leur enfant, et que l’un des parents décède, la moitié du capital prêté ne peut pas être rapportée à la succession du parent décédé si l’époux survivant en est seul créancier par effet du régime matrimonial.

    n° 10-20.999 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 décembre 2025 · n° 23-13.978

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 832-4, alinéa 1er, et 829 du code civil, les biens faisant l'objet d'une attribution préférentielle sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Il en résulte que lorsqu'une exploitation agricole fait l'objet, dans un partage, d'une attribution préférentielle au profit d'un copartageant associé de la société titulaire d'un bail rural portant sur ladite exploitation, cette attribution n'entraînant pas la réunion sur la tête de l'attributaire, fût-il associé majoritaire, des qualités de propriétaire et de locataire, et la société demeurant, par conséquent, titulaire du bail rural, l'exploitation ne peut être évaluée comme libre de toute occupation

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 juin 2023 · n° 21-24.851

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 829, 1469, alinéas 1 et 3, et 1351, devenu 1355, du code civil que la décision qui se prononce sur une récompense calculée selon le profit subsistant sans fixer la date de jouissance divise est dépourvue de l'autorité de chose jugée sur l'évaluation définitive de cette récompense. Il résulte des articles 829, 815-13, alinéa 1, et 1351, devenu 1355, du code civil que la décision qui se prononce sur une créance d'un époux à l'encontre de l'indivision au titre de dépenses de conservation sans fixer la date de jouissance divise est dépourvue de l'autorité de chose jugée sur l'évaluation définitive de cette créance

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 février 2012 · n° 10-20.999

    Sommaire de la Cour

    Viole par fausse application l'article 829 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, la cour d'appel qui retient qu'est rapportable à la succession du père la moitié du capital emprunté par un enfant à ses deux parents mariés sous le régime conventionnel de la communauté de bien réduite aux acquêts, après avoir constaté que, s'agissant d'une créance commune, l'épouse survivante en est titulaire en propre par l'effet de la convention matrimoniale, de sorte qu'étant seule créancière de cet enfant, celui-ci n'est pas débiteur de la succession

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er octobre 2025 · n° 23-16.501

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable, et sur le deuxième moyen, pris en ses première à troisième branches, et le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 octobre 2024 · n° 22-20.990

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1437 du code civil : 6. Selon ce texte, toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, celui-ci en doit récompense. 7. Pour rejeter la demande de récompense formée par Mme [V] à l'encontre de M. [I] au titre du financement, par la communauté, du contrat FIP Avenir jusqu'à la date des effets du divorce, l'arrêt relève que les sommes futures sur lesquelles l'assuré dispose d'un droit au titre d'un tel contrat d'épargne retraite constituent des biens qui ont un caractère personnel ou des droits exclusivement attachés à la personne, et que M. [I] est fondé à soutenir qu'il n' »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 juillet 2024 · n° 22-11.170

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. La contradiction exactement relevée par le moyen, pris en sa première branche, procède d'une erreur purement matérielle, laquelle peut, en application de l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation. 7. Le moyen ne peut donc être accueilli en sa première branche et l'examen de sa deuxième branche devient sans objet. »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 octobre 2022 · n° 21-11.223

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 829 et 856 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 : 7. Il résulte du premier de ces textes que tout héritier doit rapporter à la succession les sommes dont il est débiteur et du second que toute dette sujette à rapport porte de plein droit intérêt à compter, soit de l'ouverture de la succession, soit, lorsque la dette est née postérieurement, de la date de sa naissance. 8. Pour dire que les avances successorales consenties par ordonnance du 17 octobre 2000 à M. [N] [B] et Mme [T] [B], d'un montant de 60 979,61 euros chacune, produiront intérêts au taux légal au profit de la masse successorale à compter »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 juillet 2022 · n° 21-10.040

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 829 et 856 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 : 5. Selon le premier de ces textes, chaque cohéritier fait rapport à la masse des sommes dont il est débiteur. 6. Selon le second, les intérêts des dettes sujettes à rapport sont dus de plein droit à compter du jour de la succession. 7. Pour rejeter la demande de Mme [O] [Y], l'arrêt retient qu'elle n'est pas justifiée. 8. En statuant ainsi, alors que les intérêts de la dette, qui était sujette à rapport, étaient dus de plein droit à compter du jour de l'ouverture de la succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er décembre 2021 · n° 20-13.563

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 829, alinéas 1er et 2, et 1351, devenu 1355, du code civil : 6. Le premier de ces textes dispose : « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. » 7. Selon le second, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. 8. Il en résulte que la décision qui se prononce sur la valeur de biens composant la succession sans fixer la date de jouissance divise est dépourvue de l'autorité de chose jugée sur »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 décembre 2020 · n° 19-10.039

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 829, alinéas 1 et 2, et 1351, devenu 1355 du code civil : 4. Le premier de ces textes dispose : « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. » 5. Selon le second, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. 6. Pour homologuer l'acte liquidatif et condamner Mmes G... et T... N... à payer, chacune, à Mme C... N... la somme de 67 215,64 euros à titre de soulte, l'arrêt constate que la décision du 3 mar »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 janvier 2019 · n° 18-13.337

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.