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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 13 février 2013, n° 11-24.138

ECLI:FR:CCASS:2013:C100118

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 860, alinéa 1er, du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Méconnaît cette disposition la cour d'appel qui retient, pour le partage, la valeur d'un terrain en le considérant constructible alors que ce caractère est hypothétique à l'époque du partage

Articles du code civil visés