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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre Ier · Des successionsChapitre VIII · Du partageSection 1 · Des opérations de partage

Article 834 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20077 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La soulte (somme due pour équilibrer les parts lors d’un partage) liée à une attribution préférentielle est payable immédiatement, sauf accord pour étaler le paiement sur au plus 10 ans. Les sommes non réglées produisent des intérêts au taux légal.

    n° 25-10.907 (2026)

  • Le partage d’un bien indivis peut être bloqué s’il rend impossible l’usage ou l’exploitation normale des terrains concernés, ou s’il les dégrade gravement.

    n° 09-13.600 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 juin 2026 · n° 25-10.907

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 832-4 du code civil, la soulte éventuellement due au titre des biens faisant l'objet d'une attribution préférentielle est payable comptant, sauf la possibilité, à certaines conditions, de demander des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal. Aux termes de l'article 834 du même code, le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif. Il en résulte que c'est au moment du partage que se réalise le transfert de propriété du bien et que la soulte éventuellement due devient exigible et peut être productrice d'intérêts

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 mai 2019 · n° 18-18.823

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 834 du code civil, le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif. Jusqu'à cette date, il peut y renoncer lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel. Toutefois, lorsque le jugement, qui a accueilli la demande d'attribution préférentielle, est frappé d'un appel général, il n'a pas force de chose jugée, de sorte qu'une cour d'appel en déduit exactement que le bénéficiaire peut renoncer à cette attribution, même si les conditions édictées par le texte précité ne sont pas remplies

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 juin 2012 · n° 10-26.022

    Sommaire de la Cour

    En matière de partage, à défaut d'entente entre les héritiers présents, majeurs et capables pour se consentir des attributions, les lots qui doivent être d'une valeur égale à la part de chaque souche copartageante, sont obligatoirement tirés au sort et il ne peut, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, être procédé au moyen d'attributions, même pour des motifs d'équité ou d'opportunité

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 octobre 2010 · n° 09-13.600

    Sommaire de la Cour

    Il y a indivision forcée et perpétuelle si le partage du bien indivis rend impossible l'usage ou l'exploitation des fonds principaux divis, ou le détériore notablement. Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui retient une indivision forcée et perpétuelle, au motif que la cour indivise dont le partage est demandé permet à chaque indivisaire d'accéder à son fonds propre et que le partage judiciaire contreviendrait à cette destination en raison de l'aléa du tirage au sort qui pourrait attribuer à chacun un lot non jointif de sa propriété, alors que la règle du tirage au sort doit être écartée si son application conduit à l'attribution à chaque indivisaire du lot situé devant la propriété de l'autre

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 mai 2018 · n° 17-18.903

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'état d'indivision d'un bien n'affecte pas, dans les rapports entre les copartageants, sa valeur vénale ; qu'ayant relevé que la villa faisait l'objet de deux indivisions existant exclusivement entre les mêmes personnes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande de Mme X... tendant à diminuer la valeur de cet immeuble d'un abattement destiné à tenir compte de cet état d'indivision ; »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mars 2018 · n° 17-14.709

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'après avoir constaté que la licitation de l'immeuble n'était plus sollicitée par les parties qu'à titre subsidiaire, l'arrêt retient que les deux groupes de coïndivisaires s'accordaient, à titre principal, sur la constitution d'un lot composé du bien immobilier, mais s'opposaient sur la désignation de l'attributaire, chacun revendiquant le lot à son profit, ainsi que sur le montant de la soulte à verser ; que la cour d'appel, qui a constaté l'accord des parties sur le principe de l'attribution du lot composé du bien immobilier a pu, sans dénaturation, décider d'un partage en nature évitant la dispersion du patrimoine familial ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 janvier 2018 · n° 17-15.455

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 834 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à défaut d'entente entre les héritiers majeurs et capables, les lots faits en vue d'un partage doivent être obligatoirement tirés au sort, et qu'en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'attributions ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.