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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre Ier · Des successionsChapitre VIII · Du partageSection 1 · Des opérations de partage

Article 840 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 9 avril 20269 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En cas de partage judiciaire, une demande séparée (comme une annulation de testament) est irrecevable si elle n’a pas été soulevée avant le rapport du juge commis, sauf si elle repose sur des faits apparus après ce rapport.

    n° 16-19.990 (2017)

  • Le partage judiciaire d’une succession ne peut être ordonné si les bénéficiaires d’une indemnité de retranchement ne sont pas en indivision avec le conjoint survivant.

    n° 18-10.244 (2018)

  • Une demande de vente forcée d’un bien indivis (licitation) ne peut être faite que dans le cadre d’une instance de partage judiciaire.

    n° 16-16.031 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 décembre 2018 · n° 18-10.244

    Sommaire de la Cour

    Les bénéficiaires d'une indemnité de retranchement ne se trouvant pas en indivision avec le conjoint survivant, il ne peut être ordonné de partage judiciaire de la succession

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 juin 2017 · n° 16-16.031

    Sommaire de la Cour

    La demande en licitation d'un bien indivis prévue au premier aliéna de l'article 1686 du code civil ne peut être formée qu'à l'occasion d'une instance en partage judiciaire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juin 2017 · n° 16-19.990

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile qu'en matière de partage judiciaire, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport. Il en est ainsi d'une demande en nullité du testament, dès lors que celle-ci, opposée aux prétentions adverses, vise à modifier les droits des parties et, par voie de conséquence, les bases de la liquidation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 décembre 2016 · n° 16-12.216

    Sommaire de la Cour

    S'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de formuler dans la même instance toutes les prétentions fondées sur les mêmes faits. Il n'y a pas identité d'objet, au sens de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entre l'action ouverte, à l'article 1527, alinéa 2, du code civil, aux enfants non issus des deux époux et tendant à limiter les effets d'une clause d'une convention portant adoption d'une communauté conventionnelle et celle tendant à obtenir la nullité d'une telle convention

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 juin 2026 · n° 24-10.363

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. 5. Aux termes de l'article 924 du même code, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excéde »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 septembre 2021 · n° 19-26.029

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 840 et 843 du code civil : 6. La demande en rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier consentie par le défunt, sur le fondement du second de ces textes, ne peut être formée qu'à l'occasion d'une instance en partage judiciaire, prévue par le premier. 7. Pour condamner Mme [S] à rapporter certaines sommes à la succession de [D] [P], l'arrêt retient qu'elle a bénéficié de libéralités consenties par son époux. 8. En statuant ainsi, sans ouvrir au préalable les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 septembre 2019 · n° 18-21.948

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 30 janvier 2019 · n° 18-11.078

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 840, 843 et 778 du code civil ; Attendu que les demandes en rapport d'une donation déguisée dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une instance en partage judiciaire ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mai 2016 · n° 15-18.424

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que la lésion de plus du quart prévue à l'article 887, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, est calculée sur la valeur de la part qui, dans un partage égal, aurait été attribuée à celui qui prétend avoir été désavantagé ; qu'ayant relevé que M. [Q] [X], qui avait perçu une somme de 62 857,14 euros, soutenait que la valeur réelle de l'immeuble partagé s'élevait à 580 000 euros, la cour d'appel en a exactement déduit que, dans une telle hypothèse, il aurait fallu, pour qu'il y ait eu lésion au sens de ce texte, que M. [Q] [X] ait reçu une part inférieure aux trois quarts du septième de cette somme, soit 62 142,85 euros, de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 avril 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.