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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 septembre 2026, n° 24-21.254

ECLI:FR:CCASS:2026:C100509

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 860, alinéas 1 à 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 : 6. Ce texte dispose : « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. » 7. Pour fixer le montant du rapport dû par M. [S] [Y] au titre de l'appartement litigieux, l'arrêt, après avoir r

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2024) et les productions, [U] [Y] est décédé le 25 novembre 2015, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [S] [Y] et Mme [L] [Y].

2Par acte du 22 juin 2001, [U] [Y] avait consenti à son fils une donation en avancement de part portant sur deux appartements situés à [Localité 3].

3Après le décès de son père, M. [S] [Y] a vendu l'un de ces appartements au prix de 127 000 euros.

4Des difficultés sont survenues dans le règlement de la succession.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5M. [S] [Y] fait grief à l'arrêt d'ordonner qu'il rapporte à la succession de son père la somme de 127 000 euros au titre de la valeur de l'appartement litigieux, alors « que l'acte de donation qui stipule que la valeur du bien donné est celle du jour de son aliénation, ne peut s'entendre que d'une vente intervenue entre la donation et le décès du donateur ; qu'en ayant pourtant jugé qu'il fallait retenir la date de la vente réalisée en 2020, cinq ans après le décès de [U] [Y], sans s'attacher à la volonté du donateur qui était de déroger au droit commun, la cour d'appel a violé l'article 860 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 860, alinéas 1 à 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 :

6Ce texte dispose :

« Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.

Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage.

Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. »

7Pour fixer le montant du rapport dû par M. [S] [Y] au titre de l'appartement litigieux, l'arrêt, après avoir rappelé que l'acte de donation stipulait que « Par dérogation aux dispositions de l'article 860, alinéas 1 et 2, du code civil, le rapport sera dû de la valeur du bien présentement donné au jour du décès du donateur. Si le bien est aliéné, on tiendra compte de la valeur au jour de l'aliénation et si un nouveau bien lui a été subrogé, de la valeur dudit bien au jour du décès du donateur. » et relevé que le défunt avait eu la volonté de déroger au droit commun en fixant le rapport à la valeur du bien au jour du décès, retient que, dès lors que le bien a été aliéné, il y a lieu de retenir la valeur du bien au jour de sa vente.

8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de la clause de rapport que le respect de la volonté du défunt impliquait que, par dérogation au droit commun, la valeur du bien au jour de son aliénation n'avait lieu d'être prise en compte que si cette aliénation était intervenue avant le décès du donateur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et énonciations, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne, et au besoin condamne M. [Y] à rapporter à la succession de son père la somme de 127 000 euros au titre de la valeur de l'appartement F3 de 55 m² sis à [Localité 3] [Adresse 3] ayant fait l'objet d'une donation rapportable à son profit du 22 juin 2001, l'arrêt rendu le 30 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne Mme [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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