Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5M. [S] [Y] fait grief à l'arrêt d'ordonner qu'il rapporte à la succession de son père la somme de 127 000 euros au titre de la valeur de l'appartement litigieux, alors « que l'acte de donation qui stipule que la valeur du bien donné est celle du jour de son aliénation, ne peut s'entendre que d'une vente intervenue entre la donation et le décès du donateur ; qu'en ayant pourtant jugé qu'il fallait retenir la date de la vente réalisée en 2020, cinq ans après le décès de [U] [Y], sans s'attacher à la volonté du donateur qui était de déroger au droit commun, la cour d'appel a violé l'article 860 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 860, alinéas 1 à 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 :
6Ce texte dispose :
« Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. »
7Pour fixer le montant du rapport dû par M. [S] [Y] au titre de l'appartement litigieux, l'arrêt, après avoir rappelé que l'acte de donation stipulait que « Par dérogation aux dispositions de l'article 860, alinéas 1 et 2, du code civil, le rapport sera dû de la valeur du bien présentement donné au jour du décès du donateur. Si le bien est aliéné, on tiendra compte de la valeur au jour de l'aliénation et si un nouveau bien lui a été subrogé, de la valeur dudit bien au jour du décès du donateur. » et relevé que le défunt avait eu la volonté de déroger au droit commun en fixant le rapport à la valeur du bien au jour du décès, retient que, dès lors que le bien a été aliéné, il y a lieu de retenir la valeur du bien au jour de sa vente.
8En statuant ainsi, alors qu'il résultait de la clause de rapport que le respect de la volonté du défunt impliquait que, par dérogation au droit commun, la valeur du bien au jour de son aliénation n'avait lieu d'être prise en compte que si cette aliénation était intervenue avant le décès du donateur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et énonciations, a violé le texte susvisé.