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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre Ier · Des successionsChapitre VIII · Du partageSection 2 · Du rapport des libéralités

Article 856 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20076 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 mai 2025 · n° 23-10.119

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 724, alinéa 1er, 1122, et 1865 du code civil, le deuxième dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le dernier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, que les héritiers du cédant de parts sociales, qui ne sont pas des tiers, ne peuvent se prévaloir du défaut de publication de l'acte de cession afin de le voir déclaré inopposable à leur égard

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 juillet 2025 · n° 23-13.065

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 860, alinéas 1 à 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 : 13. Ce texte dispose : « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation. » 14. Pour rejeter la demande de M. [A] [C] relative aux rapports par lui dus au titre des actes afférents aux »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 octobre 2022 · n° 21-11.223

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 829 et 856 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 : 7. Il résulte du premier de ces textes que tout héritier doit rapporter à la succession les sommes dont il est débiteur et du second que toute dette sujette à rapport porte de plein droit intérêt à compter, soit de l'ouverture de la succession, soit, lorsque la dette est née postérieurement, de la date de sa naissance. 8. Pour dire que les avances successorales consenties par ordonnance du 17 octobre 2000 à M. [N] [B] et Mme [T] [B], d'un montant de 60 979,61 euros chacune, produiront intérêts au taux légal au profit de la masse successorale à compter »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 juillet 2022 · n° 21-10.040

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 829 et 856 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 : 5. Selon le premier de ces textes, chaque cohéritier fait rapport à la masse des sommes dont il est débiteur. 6. Selon le second, les intérêts des dettes sujettes à rapport sont dus de plein droit à compter du jour de la succession. 7. Pour rejeter la demande de Mme [O] [Y], l'arrêt retient qu'elle n'est pas justifiée. 8. En statuant ainsi, alors que les intérêts de la dette, qui était sujette à rapport, étaient dus de plein droit à compter du jour de l'ouverture de la succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 mai 2022 · n° 20-20.117

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 856, alinéa 2, du code civil : 7. Selon ce texte, les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé 8. Il en résulte que, lorsque le montant du rapport est fixé par l'acte de donation à la valeur du bien au jour de la donation, les intérêts courent à compter du jour du décès. 9. Pour dire que les intérêts sur les sommes de 38 200 euros et 1 555 euros rapportables par M. [D] [A] au titre des donations des 23 mars 2001 et 19 juillet 2005 courront au taux légal à compter de la date où il est rendu, l'arrêt, après avoir fixé, au regard des stipulations dérogatoires de ce second acte, la »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 décembre 2021 · n° 20-15.020

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 856 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, et l'article 1153, devenu 1231-6, du même code : 6. Le premier de ces textes dispose : « Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession. » 7. Selon le second, les dommages-intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt légal, à compter de la mise en demeure. 8. Il en résulte que, lorsqu'elle n'est pas payée comptant, la soulte, qui n'est pas une chose sujette à rapport, ne porte intérêt au taux légal qu'à compter d'un ac »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.