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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 14 janvier 2015, n° 13-24.921

ECLI:FR:CCASS:2015:C100004

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 860, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation, sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux travaux réalisés par le donataire. Méconnaît ce texte la cour d'appel qui, pour fixer, en vue de son rapport, la valeur de l'immeuble objet d'une donation déguisée, retient qu'il y a lieu de minorer la valeur pour tenir compte de travaux réalisés depuis la donation

Articles du code civil visés