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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre Ier · Des successionsChapitre VIII · Du partageSection 1 · Des opérations de partage

Article 826 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20077 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque les héritiers ne s’entendent pas, les biens à partager doivent être répartis par tirage au sort, sauf exceptions prévues par la loi.

    n° 14-29.651 (2016)

  • Les sommes (soultes) versées pour compenser une inégalité entre les parts ne sont dues qu’au moment du partage.

    n° 09-14.600 (2010)

  • Le droit de retour sur des biens successoraux porte sur la moitié de ces biens en l’état où ils se trouvent au jour de l’ouverture de la succession, sans indemnisation pour les améliorations apportées par le défunt.

    n° 17-12.040 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 février 2018 · n° 17-12.040

    Sommaire de la Cour

    Le droit de retour prévu à l'article 757-3 du code civil a pour objet la moitié des biens en nature tels qu'ils se retrouvent dans la succession au jour de son ouverture. A défaut de disposition en ce sens, les améliorations apportées aux biens par le défunt n'ouvrent pas droit à indemnisation au bénéfice de la succession ordinaire

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 janvier 2016 · n° 14-29.651

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 826 du code civil issu de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 qu'à défaut d'entente entre les héritiers, les lots faits en vue d'un partage doivent obligatoirement être tirés au sort, et qu'en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'attributions

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 3 novembre 2010 · n° 09-14.600

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 826 du code civil dans sa rédaction issue la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, les soultes compensant l'inégalité des lots ne sont dues qu'au moment du partage. Ayant relevé que l'état liquidatif valant partage faisait apparaître qu'un coïndivisiaire était créancier d'une soulte au titre de ses droits successoraux, l'arrêt retient exactement que cette créance de soulte est postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur. Il s'ensuit qu'une cour d'appel en a exactement déduit que cette créance ne pouvait donner lieu à admission

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 mai 2025 · n° 23-18.900

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du grief 4. Mme [P] conteste la recevabilité du grief. Elle soutient qu'il est nouveau, et mélangé de fait et droit, faute pour les consorts [O] d'avoir demandé le tirage au sort de l'immeuble. 5. Cependant le grief, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 6. Le grief est donc recevable. Bien-fondé du grief Vu l'article 826 du code civil : 7. Ce texte dispose que : « L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est con »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 octobre 2019 · n° 18-23.689

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 octobre 2019 · n° 18-22.878

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 826 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à défaut d'entente entre les héritiers majeurs et capables, les lots faits en vue d'un partage doivent être obligatoirement tirés au sort, et qu'en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'attributions ; »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 décembre 2016 · n° 15-28.154

    Extrait des motifs

    « Attendu que les griefs de ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.