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Livre Ier · Des personnesTitre XI · De la majorité et des majeurs protégés par la loiChapitre II · Des mesures de protection juridique des majeursSection 1 · Des dispositions générales

Article 425 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 200913 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour maintenir une curatelle, les juges doivent vérifier que l’altération des facultés corporelles empêche bien la personne d’exprimer sa volonté, et non simplement qu’elle a besoin d’aide technique (comme l’installation d’un matériel informatique).

    n° 24-12.767 (2025)

  • Pour refuser de lever une curatelle renforcée, les juges doivent prouver que l’altération des facultés mentales persiste et que la personne a toujours besoin d’être assistée ou contrôlée pour les actes importants.

    n° 14-16.666 (2015)

  • Le juge des tutelles ne peut pas remplacer une mesure de protection judiciaire par une habilitation familiale, car la loi ne l’y autorise pas.

    n° 16-27.507 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2025 · n° 24-12.767

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 425, alinéa 1er, et 440, alinéa 1er, du code civil, l'ouverture d'une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales de l'intéressé, soit de l'altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile. Dès lors, viole ces textes une cour d'appel qui, pour maintenir une mesure de curatelle, retient que l'altération des facultés corporelles de la personne est de nature à empêcher l'expression de sa volonté, dès lors que celle-ci requiert l'installation préalable d'un matériel informatique par une tierce personne

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 novembre 2018 · n° 17-22.777

    Sommaire de la Cour

    L'ouverture d'une mesure de protection juridique exige la constatation, par les juges du fond, soit de l'altération des facultés mentales de l'intéressé, soit de l'altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. Dès lors, prive sa décision de base légale une cour d'appel qui place une personne sous curatelle sans constater que l'altération de ses facultés corporelles l'empêchait d'exprimer sa volonté

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 décembre 2017 · n° 16-27.507

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition légale n'autorise le juge des tutelles, saisi d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire, à ouvrir une mesure d'habilitation familiale

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 avril 2015 · n° 14-16.666

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale une cour d'appel qui rejette une demande de mainlevée d'une mesure de curatelle renforcée formée par la personne protégée, sans constater la persistance de l'altération des facultés mentales de l'intéressée et la nécessité pour celle-ci d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 janvier 2025 · n° 22-17.817

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 425, alinéa 1er, et 440, alinéa 1er, du code civil : 3. Il résulte de ces textes que l'ouverture d'une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales de l'intéressé, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile. 4. Pour placer Mme [M] sous le régime de la curatelle simple et maintenir la durée de la mesure initialement prononcée et le mandataire désigné, l'arrêt retient qu'il résu »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 mars 2024 · n° 22-13.325

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 425, alinéa 1er, et 440, alinéa 1er, du code civil : 4. Il résulte de ces textes que l'ouverture d'une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales de l'intéressé, soit de l'altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile. 5. Pour rejeter la demande de mainlevée de la mesure de curatelle renforcée concernant M. [P] et maintenir cette mesure, l'arrêt retient que celui-ci, atteint »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 octobre 2022 · n° 21-12.268

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 425 et 440 du code civil : 4. Il résulte de ces textes que la mise sous tutelle exige la constatation d'une altération des facultés mentales ou corporelles de l'intéressé et la nécessité pour celui-ci d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile. 5. Pour placer Mme [E] [B] sous tutelle, l'arrêt retient que celle-ci ne présente pas un degré d'altération important de ses facultés intellectuelles et mentales, mais qu'elle est vulnérable et influençable, ainsi que le démontrent les dispositions qu'elle a prises au profit de son petit-fils et de ses deux filles, se sentant redevable de l'affection qui lui est portée, que son »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 novembre 2021 · n° 19-14.872

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 425, alinéa 1er, 440, alinéa 3, et 442, alinéas 1er et 3 du code civil : 3. Selon le premier de ces textes, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique. 4. Aux termes du second, la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. 5. Selon les derniers, le juge peut renouveler la mesure po »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 juin 2019 · n° 18-18.691

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 425 et 440 du code civil, ensemble l'article 370 du code de procédure civile ; Attendu que les héritiers du titulaire d'une action à caractère personnel peuvent, sauf exception, poursuivre l'instance engagée par leur auteur ; qu'il en est ainsi de l'action par laquelle une personne qui a été placée sous tutelle ou curatelle conteste la décision qui a ordonné ou aggravé cette mesure ; »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 avril 2019 · n° 18-14.880

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis écrit du ministère public figurait au dossier de la cour d'appel, que M. D... I... avait la possibilité de consulter, en application des articles 1222 et 1222-1 du code de procédure civile ; que, les conclusions du ministère public ayant ainsi été mises à sa disposition, avant l'audience, afin qu'il puisse y répondre utilement, le principe de la contradiction n'a pas été méconnu ; que le moyen n'est pas fondé ; »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 février 2019 · n° 18-13.386

    Extrait des motifs

    « Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 425 et 440 du code civil ; Attendu que l'ouverture d'une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération des facultés personnelles de l'intéressé, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ; Attendu que, pour placer Mme X... C... sous curatelle renforcée, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'instruction du dossier démontre qu'elle ne présente pas d'altération de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volon »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er février 2017 · n° 16-12.520

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que M. [N], qui n'était pas assisté lors de l'audience, ait été avisé de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction e »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 novembre 2016 · n° 15-27.061

    Extrait des motifs

    « Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 425 et 440 du code civil ; Attendu que l'ouverture d'une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération des facultés personnelles de l'intéressé, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ; Attendu que, pour placer M. [P] sous curatelle renforcée, l'arrêt attaqué énonce que, si le premier juge a estimé les éléments médicaux insuffisants et dit n'y avoir lieu à mesure de protection, l'expertise ordonnée par l'arrêt ava »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.