Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 12 juin 2025, n° 24-12.767
ECLI:FR:CCASS:2025:C100424
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
En application des articles 425, alinéa 1er, et 440, alinéa 1er, du code civil, l'ouverture d'une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales de l'intéressé, soit de l'altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile. Dès lors, viole ces textes une cour d'appel qui, pour maintenir une mesure de curatelle, retient que l'altération des facultés corporelles de la personne est de nature à empêcher l'expression de sa volonté, dès lors que celle-ci requiert l'installation préalable d'un matériel informatique par une tierce personne
Articles du code civil visés
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