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Livre Ier · Des personnesTitre XI · De la majorité et des majeurs protégés par la loiChapitre II · Des mesures de protection juridique des majeursSection 2 · Des dispositions communes aux mesures judiciaires

Article 431 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 mars 20194 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour demander la fin d’une mesure de protection (comme une tutelle ou une curatelle), il n’est pas obligatoire de fournir un certificat médical.

    n° 14-17.735 (2016)

  • Pour demander une mesure de protection (tutelle, curatelle, etc.), il faut obligatoirement joindre un certificat médical détaillé, rédigé par un médecin inscrit sur une liste officielle du procureur. Une simple lettre du médecin indiquant que la personne n’a pas répondu à ses convocations ne suffit pas.

    n° 16-17.672 (2017)

  • Pour renforcer une mesure de protection (par exemple passer d’une curatelle simple à une curatelle renforcée), il faut obligatoirement fournir un certificat médical détaillé, rédigé par un médecin inscrit sur une liste officielle du procureur.

    n° 20-19.767 (2022)

  • Pour renouveler une mesure de protection au-delà de 5 ans, le juge doit vérifier que l’état de la personne ne peut pas s’améliorer selon la science, motiver sa décision et obtenir l’avis favorable d’un médecin inscrit sur la liste officielle.

    n° 14-14.904 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 mars 2022 · n° 20-19.767

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 442, alinéas 3 et 4, du code civil, si le juge peut, à tout moment, mettre fin à une mesure de protection, la modifier ou lui substituer une autre mesure, il ne peut renforcer le régime de protection que s'il est saisi d'une requête en ce sens, satisfaisant aux conditions fixées par l'article 431 du même code. Il résulte de la combinaison des articles 431 du code civil, 1218 et 1228 du code de procédure civile que la demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Viole ces textes la cour d'appel qui substitue à une curatelle simple une curatelle renforcée alors que la requête tendant au renforcement de la mesure de protection n'était pas recevable à défaut d'être accompagnée d'un certificat médical circonstancié établi à cette fin

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 avril 2017 · n° 16-17.672

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 431 du code civil, la demande d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Si, en cas de carence de l'intéressé, ce certificat circonstancié peut être établi sur pièces médicales, tel n'est pas le cas d'une lettre du médecin inscrit constatant que la personne à protéger ne s'est pas présentée aux convocations

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 novembre 2016 · n° 14-17.735

    Sommaire de la Cour

    La production d'un certificat médical n'est pas une condition de recevabilité de la demande de mainlevée d'une mesure de protection juridique des majeurs

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 mai 2015 · n° 14-14.904

    Sommaire de la Cour

    Le juge des tutelles ne peut renouveler une mesure de protection juridique des majeurs pour une durée supérieure à cinq ans que lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, par une décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 du code civil. Dès lors viole l'article 442, alinéa 2, du code civil une cour d'appel qui renouvelle une mesure de tutelle pour une durée de 120 mois, sans motiver sa décision quant à l'impossibilité manifeste, selon les données acquises de la science, pour la personne protégée, de connaître une amélioration de l'altération de ses facultés personnelles et sans constater que le certificat du médecin inscrit préconisait un renouvellement de la mesure pour une durée supérieure à cinq ans

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.