Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 17 novembre 2021, n° 19-14.872
ECLI:FR:CCASS:2021:C100714
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 425, alinéa 1er, 440, alinéa 3, et 442, alinéas 1er et 3 du code civil : 3. Selon le premier de ces textes, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique. 4. Aux termes du second, la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. 5. Selon les derniers, le juge peut renouveler la mesure po
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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