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Livre Ier · Des personnesTitre XI · De la majorité et des majeurs protégés par la loiChapitre II · Des mesures de protection juridique des majeursSection 4 · De la curatelle et de la tutelle

Article 449 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 14 mai 20098 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le juge doit privilégier un membre de la famille comme tuteur plutôt qu’un professionnel, sauf s’il explique pourquoi cela n’est pas dans l’intérêt de la personne protégée.

    n° 23-17.524 (2025)

  • Le juge ne peut écarter le conjoint d’une personne protégée pour confier la tutelle à un professionnel sans justifier que cela sert l’intérêt de la personne protégée.

    n° 13-20.077 (2014)

  • Le juge doit tenir compte des souhaits exprimés par la personne protégée pour choisir son tuteur ou curateur.

    n° 11-26.611 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 juillet 2025 · n° 23-17.524

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 449 et 450 du code civil, la tutelle familiale doit être préférée, chaque fois que cela est possible, à la tutelle confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Dès lors, manque de base légale l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un frère sollicitait sa désignation comme tuteur, désigne un tiers sans expliquer en quoi une telle décision était commandée par l'intérêt du majeur protégé

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 janvier 2018 · n° 17-10.262

    Sommaire de la Cour

    Si l'article 1218 du code de procédure civile dispose que la requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur comporte, à peine d'irrecevabilité, l'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l'article 428 du code civil, aucun formalisme particulier n'est exigé concernant cet énoncé. Une cour d'appel en déduit exactement que, dès lors que l'énoncé des faits motivant la demande d'ouverture de la mesure de protection figure dans les documents annexés à la requête du ministère public, que celui-ci fait siens, cette requête est recevable

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juillet 2014 · n° 13-20.077

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du code civil une cour d'appel qui écarte l'épouse d'un majeur protégé de la tutelle aux biens de celui-ci au profit d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, sans expliquer en quoi une telle décision était commandée par l'intérêt de la personne protégée

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 décembre 2012 · n° 11-26.611

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 449 et 450 du code civil que le juge des tutelles, lorsqu'il désigne un curateur ou un tuteur, doit prendre en considération les sentiments exprimés par le majeur à protéger. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, pour confirmer la désignation d'un mandataire judiciaire, se détermine sans préciser ce qui interdisait, malgré les sentiments exprimés par la personne à protéger, de confier la mesure de curatelle à la personne choisie par celle-ci

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 janvier 2023 · n° 21-14.636

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 449, alinéa 3, du code civil et les articles 1244, 1244-1 et 1245, alinéa 4, du code de procédure civile : 3. Selon le premier de ces textes, le juge des tutelles qui nomme le tuteur ou le curateur prend en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé. 4. Il résulte des trois derniers qu'en cas d'appel d'une décision du juge des tutelles, le greffe de la cour convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les personnes auxquelles la décision a été notifiée et, à l'audience, la cour entend le majeur à protéger ou protégé, sauf application des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil. 5. L'arrêt »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 juin 2022 · n° 20-10.217

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 449, alinéa 3 du code civil et 1244, 1244-1 et 1245, alinéa 4, du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, le juge des tutelles qui nomme le tuteur ou le curateur prend en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé. 5. Il résulte des trois derniers, qu'en cas d'appel d'une décision du juge des tutelles, le greffe de la cour convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les personnes auxquelles la décision a été notifiée et, à l'audience, la cour entend le majeur à protéger ou protégé, sauf application des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil. 6. L'arrêt place [K] »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 19 décembre 2018 · n° 18-10.582

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 mars 2017 · n° 16-13.934

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.