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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 15 janvier 2025, n° 22-17.817

ECLI:FR:CCASS:2025:C100020

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 425, alinéa 1er, et 440, alinéa 1er, du code civil : 3. Il résulte de ces textes que l'ouverture d'une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales de l'intéressé, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile. 4. Pour placer Mme [M] sous le régime de la curatelle simple et maintenir la durée de la mesure initialement prononcée et le mandataire désigné, l'arrêt retient qu'il résu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés