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Livre Ier · Des personnesTitre XI · De la majorité et des majeurs protégés par la loiChapitre II · Des mesures de protection juridique des majeursSection 4 · De la curatelle et de la tutelle

Article 442 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 18 février 20157 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour mettre fin à une mesure de protection (tutelle, curatelle), modifier son type ou la remplacer par une autre, le juge peut agir à tout moment. Mais pour renforcer cette protection (par exemple passer d’une curatelle simple à une curatelle renforcée), il faut obligatoirement une demande écrite accompagnée d’un certificat médical détaillé, rédigé par un médecin inscrit sur une liste officielle.

    n° 20-19.767 (2022)

  • Pour demander la suppression d’une mesure de protection, il n’est pas obligatoire de fournir un certificat médical.

    n° 14-17.735 (2016)

  • Depuis le 18 février 2015, toute mesure de protection renouvelée (tutelle ou curatelle) ne peut pas dépasser 20 ans, même si la mesure initiale avait été prise avant cette date.

    n° 15-23.066 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 mars 2022 · n° 20-19.767

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 442, alinéas 3 et 4, du code civil, si le juge peut, à tout moment, mettre fin à une mesure de protection, la modifier ou lui substituer une autre mesure, il ne peut renforcer le régime de protection que s'il est saisi d'une requête en ce sens, satisfaisant aux conditions fixées par l'article 431 du même code. Il résulte de la combinaison des articles 431 du code civil, 1218 et 1228 du code de procédure civile que la demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Viole ces textes la cour d'appel qui substitue à une curatelle simple une curatelle renforcée alors que la requête tendant au renforcement de la mesure de protection n'était pas recevable à défaut d'être accompagnée d'un certificat médical circonstancié établi à cette fin

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 juin 2017 · n° 15-23.066

    Sommaire de la Cour

    Il ressort de l'article 26 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 et des travaux préparatoires que le législateur a entendu appliquer la limitation à vingt ans de la durée des mesures de tutelle et de curatelle renouvelées, prévue par l'article 442, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de cette loi, plus protectrice des intéressés, à l'ensemble des renouvellements prononcés après l'entrée en vigueur de la loi, le 18 février 2015, que les mesures initiales aient été prises avant ou après cette date. Dès lors, viole ces textes une cour d'appel qui, statuant après l'entrée en vigueur de la loi, renouvelle une mesure de tutelle pour une durée de trente ans

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 novembre 2016 · n° 14-17.735

    Sommaire de la Cour

    La production d'un certificat médical n'est pas une condition de recevabilité de la demande de mainlevée d'une mesure de protection juridique des majeurs

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 mai 2015 · n° 14-14.904

    Sommaire de la Cour

    Le juge des tutelles ne peut renouveler une mesure de protection juridique des majeurs pour une durée supérieure à cinq ans que lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, par une décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 du code civil. Dès lors viole l'article 442, alinéa 2, du code civil une cour d'appel qui renouvelle une mesure de tutelle pour une durée de 120 mois, sans motiver sa décision quant à l'impossibilité manifeste, selon les données acquises de la science, pour la personne protégée, de connaître une amélioration de l'altération de ses facultés personnelles et sans constater que le certificat du médecin inscrit préconisait un renouvellement de la mesure pour une durée supérieure à cinq ans

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 octobre 2012 · n° 11-14.441

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 442, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 que le juge ne peut, par une décision spécialement motivée, renouveler une mesure de protection pour une durée supérieure à cinq ans que sur avis conforme d'un médecin choisi sur la liste établie par le procureur de la République. Ne donne pas de base légale à sa décision le tribunal de grande instance, qui renouvelle une curatelle pour une durée de 120 mois, sans constater que le certificat du médecin préconisait un renouvellement pour une durée supérieure à cinq ans

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 18 février 2015) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 novembre 2021 · n° 19-14.872

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 425, alinéa 1er, 440, alinéa 3, et 442, alinéas 1er et 3 du code civil : 3. Selon le premier de ces textes, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique. 4. Aux termes du second, la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle. 5. Selon les derniers, le juge peut renouveler la mesure po »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 janvier 2020 · n° 19-12.912

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 432, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 442, alinéa 4, du même code : 5. Selon le premier de ces textes, applicable aux renouvellements des mesures de protection, le juge des tutelles peut, par décision spécialement motivée et sur avis d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du même code, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de la personne protégée ou à protéger si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté. 6. Pour confirmer l'ordonnance du juge des tutelles ayant dit n'y avoir lieu de procéder à l'audition de M. Q..., l'arrêt, après l'avoir entendu à l »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.