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Livre Ier · Des personnesTitre XI · De la majorité et des majeurs protégés par la loiChapitre II · Des mesures de protection juridique des majeursSection 4 · De la curatelle et de la tutelle

Article 441 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 18 février 20157 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour fixer une tutelle à 10 ans, le juge doit obtenir l’avis écrit d’un médecin spécialisé confirmant que l’état de la personne ne peut pas s’améliorer selon la science, et expliquer sa décision sur ce point.

    n° 16-17.752 (2017)

  • Le médecin doit certifier que l’altération des facultés de la personne ne peut pas s’améliorer selon la science ; le juge décide ensuite de la durée (jusqu’à 10 ans).

    n° 16-20.298 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 mai 2017 · n° 16-17.752

    Sommaire de la Cour

    Pour fixer la durée d'une mesure de tutelle à dix ans, en application de l'article 441, alinéa 2, du code civil, une cour d'appel doit constater l'avis conforme du médecin inscrit se prononçant sur l'impossibilité manifeste, selon les données acquises de la science, pour la personne concernée, de connaître une amélioration de l'altération de ses facultés personnelles et motiver spécialement sa décision sur ce point

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 décembre 2016 · n° 16-20.298

    Sommaire de la Cour

    Si l'avis conforme du médecin inscrit, prévu par l'article 441 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, permettant au juge des tutelles de fixer la durée de la mesure de tutelle à plus de cinq ans, doit constater que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration, selon les données acquises de la science, la fixation de la durée de la mesure elle-même relève de l'office du juge, sans pouvoir excéder dix ans. Dès lors, fait une exacte application du texte susvisé une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'état de santé de la personne à protéger, décrit par le médecin inscrit, n'apparaissait manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixe la durée de la mesure à plus de cinq années

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 octobre 2022 · n° 21-11.090

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 472, alinéa 1er, du code civil : 4. Selon ce texte, le juge peut, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée, auquel cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière et assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains. 5. Pour placer M. [O] [E] sous curatelle renforcée, l'arrêt retient que l'intéressé présente une altération de ses facultés mentales avec des troubles modérés de la mémoire et une diminution de ses capacités cognitives, que les dissensions au sein de sa fa »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 mai 2022 · n° 20-22.876

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 472, alinéa 1er, du code civil : 7. Selon ce texte, le juge peut, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée, auquel cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière et assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains. 8. Pour placer Mme [E] sous curatelle renforcée, l'arrêt retient que celle-ci présente un état d'altération de ses facultés mentales ancien, peu susceptible d'amélioration et compromettant ses facultés de jugement, situation pouvant être préjudiciable à se »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juillet 2020 · n° 19-16.246

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Vu l'article 441, alinéa 2, du code civil : 4. Selon ce texte, le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du même code constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée supérieure à cinq ans, n'excédant pas dix ans. 5. Pour fixer la durée de la mesure de tutelle à cent vingt mois, l'arrêt se borne à relever, par motifs propres, la persistance chez Mme L... d'un délire paranoïaque et à énoncer, par mot »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 janvier 2020 · n° 19-11.386

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 441, alinéa 2, du code civil : 4. Selon ce texte, le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431, constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée supérieure à cinq ans, n'excédant pas dix ans. 5. Pour fixer la durée de la mesure de tutelle à cent vingt mois, l'arrêt se borne à retenir qu'en vertu des pièces du dossier, l'état de Mme S... n'est manifestement pas susceptible de connaître une amél »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 juin 2018 · n° 17-20.586

    Extrait des motifs

    « Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.