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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 12 octobre 2022, n° 21-12.268

ECLI:FR:CCASS:2022:C100737

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 425 et 440 du code civil : 4. Il résulte de ces textes que la mise sous tutelle exige la constatation d'une altération des facultés mentales ou corporelles de l'intéressé et la nécessité pour celui-ci d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile. 5. Pour placer Mme [E] [B] sous tutelle, l'arrêt retient que celle-ci ne présente pas un degré d'altération important de ses facultés intellectuelles et mentales, mais qu'elle est vulnérable et influençable, ainsi que le démontrent les dispositions qu'elle a prises au profit de son petit-fils et de ses deux filles, se sentant redevable de l'affection qui lui est portée, que son

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés