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Livre Ier · Des personnesTitre XI · De la majorité et des majeurs protégés par la loiChapitre II · Des mesures de protection juridique des majeursSection 4 · De la curatelle et de la tutelle

Article 459 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 mars 20195 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une personne majeure sous protection juridique peut seule former un pourvoi (recours devant la Cour de cassation) contre une décision concernant des soins sans son consentement.

    n° 22-23.242 (2024)

  • Une personne majeure sous protection juridique peut seule saisir le juge pour demander la fin d’une mesure de soins sans consentement ou faire appel d’une décision la maintenant.

    n° 23-10.096 (2023)

  • Le juge des tutelles peut, en cas de difficulté, organiser les relations personnelles d’une personne protégée avec des tiers, qu’ils soient parents ou non.

    n° 17-18.437 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 janvier 2024 · n° 22-23.242

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 415 et 459 du code civil et L. 3211-12 du code de la santé publique que constitue un acte personnel que la personne majeure protégée peut accomplir seule la formation d'un pourvoi contre une ordonnance statuant sur une mesure de soins sans consentement la concernant.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 5 juillet 2023 · n° 23-10.096

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 415 et 459 du code civil et L. 3211-12 du code de la santé publique que tant la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d'obtenir la mainlevée d'une mesure de soins sans consentement que l'appel de sa décision maintenant une telle mesure constituent des actes personnels que la personne majeure protégée peut accomplir seule

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 décembre 2017 · n° 17-18.437

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 459-2 du code civil que le juge des tutelles peut, en cas de difficulté, organiser les relations personnelles de la personne protégée avec tout tiers, parents ou non

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 25 mars 2019) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 juin 2024 · n° 23-16.272

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 415 et 459 du code civil et L. 3211-12 du code de la santé publique : 8. Il se déduit de ces textes que constitue un acte personnel que la personne majeure protégée peut accomplir seule l'appel d'une décision du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sans consentement la concernant. 9. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [W], l'ordonnance retient que M. [W], en sa qualité de majeur sous curatelle en vertu d'un jugement du 30 novembre 2018, ne pouvait agir ou se défendre en justice sans l'assistance de son curateur. 10. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés. Portée et cons »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 mai 2024 · n° 22-24.110

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 415 et 459 du code civil et L. 3211-12 du code de la santé publique : 6. Il se déduit de ces textes que, tant la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d'obtenir la mainlevée d'une mesure de soins sans consentement que l'appel de sa décision maintenant une telle mesure, constituent des actes personnels que la personne majeure protégée peut accomplir seule. 7. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [Y], l'ordonnance retient qu'il a été relevé par celui-ci, seul, par l'intermédiaire de son conseil, sans représentation de son tuteur qui n'a, ni relevé appel lui-même, ni régularisé l'appel de l'intéressé. 8. En statuant ai »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.