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Livre Ier · Des personnesTitre IX · De l'autorité parentaleChapitre Ier · De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfantSection 2 · De l'assistance éducative

Article 375-3 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 9 février 202212 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le juge des enfants peut placer un enfant auprès de l’Aide sociale à l’enfance dès lors qu’il existe un danger pour lui et que sa protection l’exige, sans tenir compte des causes de ce danger.

    n° 24-22.926 (2026)

  • Lorsque le juge des enfants décide de confier un enfant à l’Aide sociale à l’enfance, il ne peut pas ordonner que le placement se fasse au domicile d’un ou des deux parents.

    n° 24-18.562 (2025)

  • Un juge des enfants ne peut pas maintenir un enfant placé à l’Aide sociale à l’enfance tout en permettant à un ou aux parents de l’héberger à temps complet.

    n° 21-25.974 (2024)

  • Les règles de protection de l’enfance en danger s’appliquent à tous les mineurs présents en France, quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs parents.

    n° 25-15.562 (2026)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

12 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er juillet 2026 · n° 25-15.562

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions sur l'assistance de l'enfance en danger sont applicables à tous les mineurs qui ont leur résidence habituelle en France ou sont présents sur le territoire français, quelle que soit leur nationalité ou celle de leurs parents

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 avril 2026 · n° 25-14.116

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel, juridiction de jugement, n'est pas tenue de procéder à une nouvelle instruction de l'affaire, y compris lorsqu'elle annule un jugement. Elle n'est donc pas tenue de procéder elle-même à l'entretien individuel de l'enfant, prévu à l'article 375-1, alinéa 3, du code civil, lorsque le juge des enfants y a procédé

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 janvier 2026 · n° 24-22.926

    Sommaire de la Cour

    Le pouvoir du juge des enfants de placer un mineur auprès d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance est seulement subordonné à l'existence d'un danger au sens de l'article 375 du code civil et à l'exigence de la protection de l'enfant, telle que prévue à l'article 375-3, alinéa 3, du même code, indépendamment des causes de cette situation

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2025 · n° 24-18.562

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 375, 375-2 et 375-3, 3°, du code civil, lorsqu'il décide de confier un mineur à l'Aide sociale à l'enfance, le juge des enfants ne peut pas ordonner que le placement s'effectue au domicile d'un ou des deux parents

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 octobre 2024 · n° 21-25.974

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 375, 375-2, 375-3, 3°, et 375-7 du code civil, une cour d'appel qui maintient le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance, en accordant à l'un ou aux parents le droit d'héberger le mineur à temps complet

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 octobre 2021 · n° 19-26.152

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 375-3 et 375-7, alinéa 4, du code civil que, lorsqu'un juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l'enfant et fixé le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, le juge des enfants, saisi postérieurement à cette décision, ne peut modifier les modalités du droit de visite et d'hébergement décidé par le juge aux affaires familiales que s'il existe une décision de placement de l'enfant au sens de l'article 375-3, laquelle ne peut conduire le juge des enfants à placer l'enfant chez le parent qui dispose déjà d'une décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l'enfant à son domicile, et si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 avril 2021 · n° 19-21.024

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1180-5 du code de procédure civile, lorsque le juge aux affaires familiales décide que le droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre en application de l'article 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres, sans pouvoir s'en remettre sur ce point à la décision, de nature provisoire, du juge des enfants prise sur le fondement des articles 375-3 et 375-7 du code civil

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 septembre 2017 · n° 17-12.518

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 375-3, 1°, du code civil, si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier à l'autre parent. La circonstance que ce parent réside à l'étranger ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juillet 2010 · n° 09-66.406

    Sommaire de la Cour

    C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que si, aux termes de l'article 20 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), qui vise les mesures provisoires nécessaires à la préservation de l'intérêt de l'enfant prises conformément au droit national, le juge des enfants peut, en cas d'urgence, prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à l'égard des enfants qui se trouvent en France, la mesure de placement provisoire qu'il a prise cesse de produire effet dès lors que la juridiction étrangère, compétente pour statuer au fond sur l'exercice de l'autorité parentale, a pris les mesures appropriées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 juillet 2025 · n° 23-22.491

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. Le département des [Localité 6] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme [B] avait soutenu devant la cour d'appel qu'il n'avait pas été procédé à l'évaluation par le service compétent de la possibilité d'un accueil de l'enfant par un membre de la famille, autre que les parents, ou un tiers digne de confiance. 7. Le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable. »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 mars 2025 · n° 23-14.660

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Vu les articles 373-2-9 , 375-3 et 375-7 du code civil et 1180-5 du code de procédure civile : 9. Selon ce dernier texte, lorsque le juge aux affaires familiales décide que le droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre en application du premier, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres, sans pouvoir s'en remettre sur ce point à la décision du juge des enfants prise sur le fondement des deux autres, qui est provisoire. 10. Après avoir jugé que l'autorité parentale s'exercerait en commun et fixé la résidence habituelle des enfants chez leur père, l'arrêt décide que la mère disposera d'un droit de visite méd »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 octobre 2024 · n° 22-13.618

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 375, 375-2, 375-3, 3°, et 375-7 du code civil : 3. Selon le premier de ces textes, lorsqu'un enfant est en danger, le juge des enfants peut être saisi pour ordonner une mesure d'assistance éducative. 4. Selon le deuxième, chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel, qui s'entend de son milieu familial naturel. 5. Selon le troisième, lorsque la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance. 6. Selon le dernier, le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et le juge des enfants fixe »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.