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Livre Ier · Des personnesTitre IX · De l'autorité parentaleChapitre Ier · De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfantSection 2 · De l'assistance éducative

Article 375-2 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 9 février 20223 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le juge des enfants ne peut pas décider qu’un mineur confié à l’Aide sociale à l’enfance (ASE) soit placé chez l’un ou ses deux parents.

    n° 24-18.562 (2025)

  • Une cour d’appel ne peut pas maintenir le placement d’un mineur à l’ASE tout en autorisant ses parents à l’héberger en permanence.

    n° 21-25.974 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juin 2025 · n° 24-18.562

    Sommaire de la Cour

    En application des articles 375, 375-2 et 375-3, 3°, du code civil, lorsqu'il décide de confier un mineur à l'Aide sociale à l'enfance, le juge des enfants ne peut pas ordonner que le placement s'effectue au domicile d'un ou des deux parents

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 octobre 2024 · n° 21-25.974

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 375, 375-2, 375-3, 3°, et 375-7 du code civil, une cour d'appel qui maintient le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance, en accordant à l'un ou aux parents le droit d'héberger le mineur à temps complet

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 octobre 2024 · n° 22-13.618

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 375, 375-2, 375-3, 3°, et 375-7 du code civil : 3. Selon le premier de ces textes, lorsqu'un enfant est en danger, le juge des enfants peut être saisi pour ordonner une mesure d'assistance éducative. 4. Selon le deuxième, chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel, qui s'entend de son milieu familial naturel. 5. Selon le troisième, lorsque la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance. 6. Selon le dernier, le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et le juge des enfants fixe »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.