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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 14 novembre 2013, n° 12-22.033

ECLI:FR:CCASS:2013:C101300

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ne constitue pas une atteinte aux impératifs de sécurité juridique le fait que deux affaires identiques puissent être jugées différemment sur les appels successifs de victimes d'un même processus dommageable, ce qui n'est que la conséquence des effets conjugués de l'autonomie de chaque recours, de la relativité de la chose jugée et de l'office du juge dans l'application du droit. Dès lors, ne méconnaît pas ces impératifs la cour d'appel qui, après qu'un premier arrêt, rendu sur l'appel d'un des associés non gérant d'une société civile immobilière, eut condamné un notaire, pour avoir failli à son devoir de conseil en n'alertant pas les associés sur le fait que le contrat de crédit-bail qu'il instrumentait ne comportait pas la clause de non-recours à l'obtention de laquelle tout engagement social était statutairement subordonné, à garantir intégralement cet associé des condamnations susceptibles d'intervenir contre lui au profit du crédit-bailleur de la société, limite, sur le recours séparé des autres associés non gérants qui demandaient à être garantis dans la même proportion, la garantie du notaire à la mesure, souverainement estimée, de la chance que la même omission de conseil a fait perdre à ces associés, tenus chacun divisément au passif social avec la société en application des dispositions impératives de l'article 1857 du code civil, d'échapper à cette obligation légale

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