Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 6 juin 2024, n° 23-10.526
ECLI:FR:CCASS:2024:C300290
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1857 et 1858 du code civil : 6. Selon le premier de ces textes, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. 7. Aux termes du second, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. 8. Pour déclarer irrecevable la demande en paiement d'une partie de la dette sociale formée par la banque à l'égard des quatre anciens associés, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas de poursuites contre la
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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