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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 4 juin 2009, n° 08-12.805

ECLI:FR:CCASS:2009:C300697

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les créanciers d'une société civile de droit commun ne peuvent, en vertu des dispositions de l'article 1858 du code civil, poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que n'établit pas l'existence de vaines poursuites préalables le créancier qui a fait signifier à la société deux jugements de condamnation selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, dès lors que les procès-verbaux de recherches infructueuses, établis lors de la signification des jugements, établissaient que la débitrice principale n'avait pas d'adresse connue mais ne démontraient pas son insolvabilité

Articles du code civil visés