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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 7 mai 2014, n° 13-11.776

ECLI:FR:CCASS:2014:C300560

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Pour le calcul de la surface maximale prévue par l'article L. 312-6 du code rural et de la pêche maritime seuls doivent être pris en compte les biens du preneur qui exerce le droit de préemption à la date à laquelle celui-ci notifie sa décision, nonobstant l'achat du bien préempté par les deux époux locataires

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés