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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 12 septembre 2024, n° 22-17.070

ECLI:FR:CCASS:2024:C300480

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 411-4, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime et 1328 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en présence de deux baux ruraux successifs portant sur les mêmes biens consentis à des preneurs différents, le bail ayant acquis le premier date certaine est opposable au locataire qui, à cette date, était déjà en possession des biens loués en vertu d'un titre antérieur n'ayant pas date certaine si le preneur qui se prévaut de l'antériorité de son titre est de bonne foi, à défaut pour lui de connaître cette situation

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés