Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 20 mars 2024, n° 23-11.844
ECLI:FR:CCASS:2024:CO00153
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
En application de l'article 1328 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, si un acte sous seing privé n'a de date contre les tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui l'ont souscrit, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte dressé par un officier public, en revanche, entre les parties à un acte non daté dont l'existence n'est pas contestée, la preuve de sa date peut être faite par tout moyen
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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