Skip to content
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2015, n° 14-11.206

ECLI:FR:CCASS:2015:C200493

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article 1328 du code civil, selon lequel les actes sous seing privé n'ont date certaine contre les tiers que du jour où ils sont enregistrés, n'est pas applicable aux contrats d'assurance et à leurs actes modificatifs. Dès lors, se trouve légalement justifié, par ce motif de pur droit, l'arrêt qui, constatant que le souscripteur d'une assurance sur la vie a révoqué avant qu'elle ne soit acceptée la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance était attribué à son épouse, décide que cet acte de révocation est valable, peu important qu'il ait ou non, à l'égard de cette dernière, date certaine au sens de l'article précité

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés