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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 12 décembre 2019, n° 18-21.254

ECLI:FR:CCASS:2019:C301066

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 831-1 du code civil, ensemble les articles L. 331-2 et L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que, pour rejeter la demande d'attribution préférentielle présentée par M. N... en vue de donner les parcelles à bail à son fils U..., l'arrêt retient que celui-ci n'avait pas obtenu l'autorisation administrative de les exploiter ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il était nécessaire que M. U... N... justifiât d'une telle autorisation à titre personnel alors que les terres avaient été mises à la disposition d'une EARL et que cette exploitation était elle-même conforme aux règles du contrôle des structures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa dé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 juin 2018), que, lors de leur cessation d'activité, G... et X... N... ont cédé leur exploitation agricole à leur fils, M. B... N..., et à son épouse Q..., et leur ont consenti un bail sur des parcelles ; que celles-ci ont été mises à la disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée N... (l'EARL) ; que les bailleurs sont décédés en laissant pour leur succéder leurs sept enfants ; que Q... N... est décédée ; que M. B... N... a assigné ses frères et soeurs en liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leurs parents et de leurs successions respectives ; qu'il a sollicité l'attribution préférentielle des parcelles qu'il exploitait et leur évaluation à la valeur occupée, à la date la plus proche du partage ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 831-1 du code civil, ensemble les articles L. 331-2 et L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'attribution préférentielle présentée par M. N... en vue de donner les parcelles à bail à son fils U..., l'arrêt retient que celui-ci n'avait pas obtenu l'autorisation administrative de les exploiter ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il était nécessaire que M. U... N... justifiât d'une telle autorisation à titre personnel alors que les terres avaient été mises à la disposition d'une EARL et que cette exploitation était elle-même conforme aux règles du contrôle des structures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de demande en résiliation par le bailleur dans les six mois du décès du preneur, le droit au bail passe aux héritiers de ce dernier ;

Attendu que, pour dire que les parcelles attribuées à M. B... N..., copreneur avec son épouse Q..., seront évaluées en valeur libre, l'arrêt retient qu'aucun de leurs enfants n'a obtenu l'autorisation de continuer l'exploitation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les héritiers de Q... N... étaient de plein droit dévolutaires du bail dont celle-ci était titulaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne MM. J..., C... et M... N..., Mmes K..., V... et T... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. J..., C... et M... N..., Mmes K..., V... et T... et les condamne in solidum à payer à M. B... N... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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