Vu l'article L. 411-11, alinéas 1er et 3, du code rural et de la pêche maritime :
6Selon ce texte, le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27 du même code. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues. Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative.
7Pour fixer le prix du fermage et la créance privilégiée de la SCI au passif de la procédure de redressement judiciaire, l'arrêt retient que l'arrêté préfectoral du département des Pyrénées-Atlantiques du 17 septembre 2013, en vigueur lors de la conclusion du bail, ne fixe ni le loyer des bâtiments d'exploitation à usage de centre équestre, ni aucun mode de calcul relatif aux centres équestres et que le fermage doit donc être calculé en prenant en compte les arrêtés en vigueur dans les départements voisins.
8En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les dispositions de l'arrêté précité n'étaient pas compatibles avec la détermination du fermage des terres nues incluses à l'assiette du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.