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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 12 mars 2014, n° 12-29.406

ECLI:FR:CCASS:2014:C300296

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La bail à long terme renouvelé après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 juillet 2006 reste soumis aux dispositions du chapitre VI du titre premier du Livre IV du code rural et de la pêche maritime. Dès lors, la majoration du prix du fermage en fonction de la durée du bail éventuellement prévue par l'arrêté préfectoral des fermages s'impose aux parties, même en l'absence d'une stipulation contractuelle dans le bail renouvelé

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

Suivre l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime

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