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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 1er octobre 2026, n° 18-18.256

ECLI:FR:CCASS:2026:C300534

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 2 du code civil et L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 : 5. Aux termes du premier de ces textes, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. 6. Selon le second, le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2018), [G] [Q] et Mme [V], son épouse, propriétaires de parcelles données à bail à M. [X] moyennant un fermage fixé en quintaux de blé, ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en régularisation du fermage illicite.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [X] fait grief à l'arrêt de fixer le prix du bail à une certaine somme à compter du 1er mars 2011, avec indexation en fonction des arrêtés préfectoraux postérieurs, et de le condamner à payer à [G] [Q] et Mme [V] une certaine somme à titre d'arriéré de fermages pour la période de 2011 à 2017, alors « qu'à défaut d'accord des parties, le tribunal paritaire fixe le prix du fermage du bail conformément à l'arrêté préfectoral en vigueur au jour de la conclusion ou, le cas échéant, du renouvellement du bail ; que la cour d'appel a constaté que « selon M. [X], [le bail litigieux] a été conclu en 2010 et, selon les époux [Q], [en] 2011 » ; que, pour fixer le prix du bail consenti par les époux [Q] à M. [X] à la somme de 3 264,80 euros par an à compter du 1er mars 2011, la cour d'appel s'est fondée sur l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2015 ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2 du code civil et L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 :

5Aux termes du premier de ces textes, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

6Selon le second, le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues. Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative sur la base de références calculées d'après des modalités définies par décret. Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales et, le cas échéant, nationale. En cas de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation. Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans.

7Il en résulte que, dès lors qu'a été prononcée la nullité du montant du prix du bail pour illicéité, le juge doit fixer le nouveau prix à compter de la date de conclusion du bail, en considération de l'arrêté préfectoral en vigueur à cette date.

8Pour fixer à une certaine somme le prix du bail, l'arrêt applique l'arrêté préfectoral du 26 septembre 2013 conformément à la demande des bailleurs.

9En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le bail avait été conclu le 1er mars 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le prix du bail consenti par M. et Mme [Q] à M. [X] à la somme de 3 264,80 euros par an à compter du 1er mars 2011 avec indexation en fonction des arrêtés préfectoraux postérieurs, condamne M. [X] à payer à M. et Mme [Q] la somme de 20 434,02 euros à titre d'arriéré de fermages pour la période de 2011 à 2017, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne Mme [V], M. [Z] [Q] et Mmes [K] et [S] [Q] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [V], M. [Z] [Q] et Mmes [K] et [S] [Q], venant aux droits d'[G] [Q], les condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros, et condamne M. [X] à payer à M. et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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