Skip to content

Livre II · Des crimes et délits contre les personnesTitre II · Des atteintes à la personne humaineChapitre II · Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personneSection 6 · Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes moralesSection 9 · Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales

Article 222-49 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 13 mars 20266 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En cas de condamnation pour trafic de stupéfiants ou participation à une association de malfaiteurs, le juge peut confisquer tout ou partie des biens du condamné, même s’ils ne proviennent pas directement ou indirectement de l’infraction, à condition que la mesure soit nécessaire et proportionnée à la gravité des faits et à la situation personnelle du condamné.

    n° 15-85.136 (2016)

  • La confiscation de tout ou partie du patrimoine peut être prononcée pour des infractions liées aux stupéfiants sans avoir à prouver que les biens sont issus d’une activité illégale ou qu’ils constituent le produit de l’infraction.

    n° 14-86.938 (2015)

  • Un bien ayant servi à commettre un trafic de stupéfiants (comme un navire) peut être confisqué, même si son propriétaire n’est pas identifié, et remis au service des domaines pour être vendu.

    n° 09-81.949 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2016 · n° 15-85.136

    Sommaire de la Cour

    Aux termes des articles 222-49, alinéa 2, et 450-5 du code pénal, les personnes physiques déclarées coupables d'un trafic de stupéfiants ou de la participation à une association de malfaiteurs encourent, à titre de peine complémentaire, la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, et ce, sans qu'il soit exigé que le bien confisqué soit l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Justifient leur décision, sans méconnaître l'article premier du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, les juges qui s'expliquent, par des motifs dépourvus d'insuffisance, sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé par la mesure de confiscation de tout ou partie du patrimoine, au regard de sa situation personnelle et de la gravité concrète des faits

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 13 mars 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juillet 2015 · n° 14-86.938

    Sommaire de la Cour

    Dans les cas visés à l'article 222-49, alinéa 2, du code pénal, la confiscation de tout ou partie du patrimoine du condamné peut être prononcée sans qu'il soit nécessaire d'établir que le bien a été acquis illégalement ou qu'il constitue le produit direct ou indirect de l'infraction. Méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui, pour dire n'y avoir lieu de prononcer la confiscation de biens mobiliers et immobiliers appartenant au prévenu déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, relève que leur origine illicite n'est pas démontrée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 13 mars 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 janvier 2010 · n° 09-81.949

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 99 du code de procédure pénale, les juridictions d'instruction apprécient s'il y a lieu ou non d'accorder la restitution d'un objet placé sous main de justice et dont la confiscation est prévue par la loi. Selon l'article 99-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale, les juridictions d'instruction peuvent ordonner la remise au service des domaines, aux fins d'aliénation, d'un bien meuble placé sous main de justice dont le propriétaire ne peut être identifié. Fait l'exacte application de ces dispositions, la chambre de l'instruction qui, d'une part, refuse la restitution d'un navire ayant transporté plusieurs tonnes de cocaïne, en retenant que la confiscation du bien ayant servi à la commission de l'infraction de trafic de stupéfiants est prévue par l'article 222-49 du code pénal, à quelque personne qu'appartienne ce bien, et qui, d'autre part, ordonne la remise de ce navire au service des domaines, en vue de son aliénation, en relevant que le propriétaire de ce bien n'a pu être identifié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 13 mars 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 mars 2026 · n° 24-86.847

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 222-49, alinéa 2, du code pénal : 6. Il résulte de ce texte que la confiscation de tout ou partie du patrimoine du condamné peut être prononcée sans qu'il soit nécessaire d'établir que le bien a été acquis illégalement ou qu'il constitue le produit direct ou indirect des infractions à la législation sur les stupéfiants auxquelles il renvoie. 7. Après avoir rappelé que M. [R] est définitivement condamné du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, en récidive, pour des faits commis du 2 septembre au 20 novembre 2023, l'arrêt attaqué énonce que l'exploitation des comptes bancaires de l'intéressé a mis en évidence, pour la période du 1er j »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 novembre 2022 · n° 21-84.393

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Les moyens sont réunis. 9. Le procès-verbal des débats constate qu'il a été projeté, les 21 et 28 juin 2021, « un extrait des images du DVD supportant l'enregistrement vidéo de l'audition filmée du témoin [O] [B] » et qu'il n'a été formulé ni réclamation ni réserve par les parties à propos de cette visualisation. 10. En l'absence de donné-acte qu'il appartenait à la défense de solliciter ou de conclusions d'incident qu'elle avait la faculté de déposer au cours des débats devant la cour d'assises, le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation la méconnaissance du principe de l'oralité des débats, est irrecevable. »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 13 mars 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 septembre 2018 · n° 17-86.912

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique du procureur général, pris de la violation des articles 222-49 du code pénal et 479 du code de procédure pénale ; Vu l'article 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la date des faits, ensemble les articles 222-49 du code pénal,479 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en application de l'article 99-2, alinéa 2, du code de procédure pénale en vigueur à la date de la décision contestée, si le bien saisi est remis au service des domaines, et qu'il est procédé à sa vente, le produit de celle-ci est consigné pendant une durée de dix ans et, e »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 13 mars 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.