Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 décembre 2016 · n° 15-85.136
Sommaire de la Cour
Aux termes des articles 222-49, alinéa 2, et 450-5 du code pénal, les personnes physiques déclarées coupables d'un trafic de stupéfiants ou de la participation à une association de malfaiteurs encourent, à titre de peine complémentaire, la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, et ce, sans qu'il soit exigé que le bien confisqué soit l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Justifient leur décision, sans méconnaître l'article premier du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, les juges qui s'expliquent, par des motifs dépourvus d'insuffisance, sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé par la mesure de confiscation de tout ou partie du patrimoine, au regard de sa situation personnelle et de la gravité concrète des faits
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