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Livre II · Des crimes et délits contre les personnesTitre II · Des atteintes à la personne humaineChapitre III · De la mise en danger de la personneSection 1 · Des risques causés à autrui

Article 223-1 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 mai 201119 décisions de la Cour de cassation, dont 13 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour être poursuivi pour mise en danger d’autrui, il faut d’abord prouver qu’une loi ou un règlement impose une obligation précise de prudence ou de sécurité, et que cette obligation est claire, applicable sans interprétation personnelle.

    n° 22-86.972 (2024)

  • Un juge ne peut mettre en examen pour mise en danger d’autrui sans avoir d’abord vérifié qu’une loi ou un règlement impose bien une obligation précise de prudence ou de sécurité, et que sa violation a été délibérée.

    n° 22-82.535 (2023)

  • Le juge doit rechercher lui-même, même sans demande des parties, si une loi ou un règlement impose une obligation précise de prudence ou de sécurité, si le risque créé est immédiat, et si la violation de cette obligation a été délibérée.

    n° 18-82.718 (2019)

  • Une entreprise peut être condamnée pour mise en danger d’autrui si elle a délibérément violé des règles précises de sécurité contre l’amiante, dès lors que l’exposition à ce produit crée un risque certain de cancer, même si la maladie ne s’est pas encore déclarée.

    n° 16-80.695 (2017)

  • Un professionnel (ex. : technicien aéronautique) peut être condamné pour mise en danger d’autrui s’il ne respecte pas des règles précises de sécurité issues d’un règlement européen, dès lors que ces règles sont directement applicables et reprisent dans un manuel interne.

    n° 19-82.761 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

19 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 5 mars 2024 · n° 22-86.972

    Sommaire de la Cour

    L'existence d'une loi ou d'un règlement prévoyant une obligation particulière de prudence ou de sécurité est une condition préalable de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui prévue à l'article 223-1 du code pénal. Cette obligation, qui s'apprécie de manière objective et abstraite, doit ainsi être immédiatement perceptible et clairement applicable, sans possibilité d'appréciation personnelle par la personne qui y est tenue. Dès lors, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles l'étranger malade ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qui laissent au préfet une marge d'appréciation de la situation de cette personne, ne sont pas susceptibles de constituer le fondement d'une telle obligation

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 janvier 2024 · n° 22-83.681

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 609-1 du code de procédure pénale que, lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre de l'instruction statuant en matière de nullité, la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est limitée, sauf s'il en est décidé autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine. Cet article n'apporte aucune restriction au droit que tiennent les personnes ayant acquis la qualité de partie postérieurement à l'arrêt annulé ainsi qu'à leurs avocats de déposer un mémoire, conformément à l'article 198 du code de procédure pénale. Toutefois, seules sont recevables à proposer des moyens de nullité devant la chambre de l'instruction de renvoi les parties sur le pourvoi desquelles la cassation a été prononcée

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 20 janvier 2023 · n° 22-82.535

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 223-1 du code pénal et 80-1 du code de procédure pénale qu'une juridiction d'instruction ne peut procéder à une mise en examen du chef de mise en danger d'autrui sans avoir préalablement constaté l'existence de l'obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement dont la violation manifestement délibérée est susceptible de permettre la caractérisation du délit. Encourt la cassation, l'arrêt qui, pour rejeter la requête en nullité d'une mise en examen du chef de mise en danger d'autrui, se réfère à des textes qui ne prévoient pas d'obligation de prudence ou de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable sans faculté d'appréciation personnelle du sujet

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 septembre 2021 · n° 19-87.367

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article 421-2-2 du code pénal qu'il suffit, pour que les faits de financement d'entreprise terroriste soient susceptibles d'être établis, que l'auteur du financement sache que les fonds fournis sont destinés à être utilisés par l'entreprise terroriste en vue de commettre un acte terroriste, que cet acte survienne ou non, peu important en outre qu'il n'ait pas l'intention de voir les fonds utilisés à cette fin. Doit être approuvée la chambre de l'instruction dont les énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits, font ressortir que la société mise en examen et sa filiale en Syrie ont versé, par des intermédiaires, plusieurs millions de dollars à l'organisation dénommée Etat islamique et à d'autres groupes terroristes afin de sécuriser l'acheminement des salariés employés localement, alors qu'il résultait de ses constatations que la société ne pouvait ignorer le caractère terroriste de cette organisation

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  5. Déchéance du pourvoiPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 septembre 2020 · n° 19-82.761

    Sommaire de la Cour

    Est coupable de mise en danger de la vie d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement le prévenu, technicien aéronautique B1, qui ne respecte pas les préconisations du Manuel des spécifications de l'organisme de maintenance (MOE) de la société de transport aérien, dès lors que ce document se borne à reprendre, en y ajoutant l'organisation interne de l'entreprise, les dispositions des parties 145 et M du règlement CE n° 2042/2003, directement applicables dans les pays de l'Union européenne, concernant les organismes chargés de la maintenance et les normes d'entretien, et pour les personnels chargés de l'entretien, les compétences prévues par la partie 66.A du même règlement

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  6. IrrecevabilitéPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 13 novembre 2019 · n° 18-82.718

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article 223-1 du code pénal, il incombe au juge de rechercher, au besoin d'office et sans qu'il soit tenu par les mentions ou l'absence de mention de la citation pour mise en danger sur ce point, l'existence d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement dont la violation est susceptible de permettre la caractérisation du délit. Il lui appartient ensuite d'apprécier le caractère immédiat du risque créé, puis de rechercher si le manquement relevé ressort d'une violation manifestement délibérée de l'obligation de sécurité

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  7. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 19 avril 2017 · n° 16-80.695

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision de condamnation d'une société pour mise en danger d'autrui la cour d'appel qui retient que celle-ci, intervenant sur un chantier où le risque d'inhalation de fibres d'amiante est identifié et connu, a violé délibérément les obligations particulières relatives à la protection contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, tant à l'égard des salariés qu'à l'égard du public avoisinant, et que, alors que le risque de dommage auquel était exposé la victime doit être certain sans qu'il soit nécessaire que ce risque se soit réalisé de manière effective, en l'état des données de la science disponibles, le degré de probabilité de développer un cancer du poumon ou un cancer de la plèvre dans les 30 à 40 ans de l'inhalation de poussières d'amiante est certain, sans qu'il n'y ait ni effet de seuil, en deçà duquel il n'existerait aucun risque ni traitement curatif efficace

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 12 janvier 2016 · n° 14-86.503

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 223-1 du code pénal, le délit de mise en danger de la vie d'autrui se définit comme le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare coupable de ce chef un automobiliste qui, lors d'un contrôle sur la voie publique, a brutalement accéléré alors qu'un gardien de la paix tenait ouverte la portière du véhicule, sans caractériser un comportement particulier, s'ajoutant à la rébellion et au refus de se soumettre aux vérifications, également visés par la prévention, ou l'existence de circonstances de fait exposant autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures, et sans préciser l'obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement qui aurait été violée en l'espèce

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 16 décembre 2015 · n° 15-80.916

    Sommaire de la Cour

    Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un conducteur circulant à une vitesse excessive coupable du délit de mise en danger d'autrui, ne caractérise pas un comportement particulier, s'ajoutant au dépassement de la vitesse autorisée, ou l'existence de circonstances de fait particulières, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 22 septembre 2015 · n° 14-84.355

    Sommaire de la Cour

    Le délit de mise en danger n'est caractérisé qu'en cas d'exposition d'autrui à un risque de mort ou de blessures par une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Encourt la censure l'arrêt qui, pour déclarer le directeur technique d'une entreprise coupable de mise en danger d'autrui pour avoir omis de procéder à la neutralisation et à l'élimination des déchets de munitions et pyrotechniques dont il avait la charge, selon les procédés prévus par la réglementation en vigueur et conformes à l'autorisation d'exploitation, se borne à retenir que le prévenu n'a pas pris les mesures nécessaires au cours des mois précédant la cessation d'exploitation pour nettoyer le site, dont il connaissait la situation, afin d'éviter tout danger, alors qu'il appartenait aux juges de rechercher la loi ou le règlement édictant une obligation particulière de prudence ou de sécurité qui aurait été violée

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 7 janvier 2015 · n° 12-86.653

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour condamner pour mise en danger d'autrui l'employeur d'un salarié ayant eu un malaise, causé par l'inhalation d'hydrogène sulfuré et ayant entraîné un jour d'incapacité totale de travail, alors qu'il travaillait dans un local équipé d'une ventilation au débit insuffisant, énonce des motifs établissant l'exposition d'autrui à un risque de mort, de mutilation ou d'infirmité permanente, en relation directe et immédiate avec la violation, manifestement délibérée et non contestée, de dispositions du code du travail

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 juin 2013 · n° 12-81.820

    Sommaire de la Cour

    Dans le cas d'une poursuite exercée pour blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui à la suite d'un accident du travail survenu en Polynésie française, si c'est à tort que les juges du second degré retiennent la culpabilité du prévenu sur le fondement de l'article 53 de la délibération n° 91-013 modifiée de l'assemblée territoriale de la Polynésie française du 17 janvier 1991, qui ne comporte que des obligations générales de sécurité, leur arrêt n'encourt pas cependant la censure dès lors que l'article 34 de cette même délibération, prise pour l'application de la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail, impose, lorsque les techniques le permettent, le captage à la source des émissions gênantes pour la sécurité et la santé des travailleurs et caractérise l'obligation particulière de sécurité, qui a été méconnue en l'espèce, exigée pour l'application des dispositions des articles 222-20 et 223-1 du code pénal

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 29 juin 2010 · n° 09-81.661

    Sommaire de la Cour

    Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un médecin coupable de mise en danger d'autrui, retient qu'en réalisant des assistances médicales à la procréation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2141-1 du code de la santé publique et de l'arrêté du 12 janvier 1999 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques en assistance médicale à la procréation, alors que les traitements de stimulations ovariennes réalisées à de fortes posologies peuvent entraîner un risque mortel d'hémorragie, d'épanchement, de phlébite ou d'embolie pulmonaire, il a par la violation manifestement délibérée d'obligations particulières de sécurité ou de prudence imposées par la loi et le règlement, exposé plusieurs patientes à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 19 mai 2011) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 mars 2026 · n° 25-84.498

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 223-1 du code pénal : 8. Aux termes de ce texte, constitue un délit le fait d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. 9. Pour déclarer le prévenu coupable de ce chef l'arrêt attaqué énonce que celui-ci admet sa culpabilité du chef d'exercice illégal de la médecine à raison de sa suspension. 10. Les juges ajoutent que les témoignages recueillis confirment qu'il ne présentait pas un état mental lui permettant de prendre les décisions »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 janvier 2026 · n° 24-81.592

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Sur la recevabilité du moyen contestée en défense 6. Les parties civiles concluent à l'irrecevabilité du moyen au motif qu'il est proposé pour la première fois devant la Cour de cassation. 7. Toutefois, dès lors qu'il résulte des conclusions déposées que les deux prévenus contestaient leur responsabilité pénale dans le cadre des faits de mise en danger qui leur étaient reprochés, le moyen pris de l'absence d'élément légal de cette infraction, et ainsi né de l'arrêt, est recevable. Sur le moyen Vu l'article 223-1 du code pénal : 8. Aux termes de ce texte, constitue un délit le fait d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 25 novembre 2025 · n° 25-81.129

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 223-1 du code pénal : 7. Selon ce texte, est constitutif d'un délit le fait d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. 8. Pour déclarer le prévenu coupable de mise en danger de la vie d'autrui, l'arrêt attaqué énonce que les articles L. 4531-1 et L. 4121-2 du code du travail imposent au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre, tant lors de la phase préalable d'étude que pendant la réalisation de l'ouvrage, une liste de sept principe »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 novembre 2020 · n° 19-21.065

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige, et les articles 121-3 et 223-1 du code pénal : 5. Les dispositions du premier de ces textes, selon lesquelles toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque, notamment, ces faits ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, ne s'appliquent, s'agissant de la réparation des accidents de service subis par un agent public ou un militaire »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 octobre 2020 · n° 19-85.037

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 223-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 7. Aux termes du premier de ces textes, constitue un délit le fait d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. 8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; 9. Pour dire établi le délit de mise en danger délibéré de la vie d'autrui, l'arrêt retient qu'il »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 décembre 2019 · n° 18-85.193

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Pour dire établi le délit prévu par l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêt retient que M. X... reconnaît l'infraction d'ouverture de l'établissement le 18 décembre 2017 tel que cela a été constaté par les services de police. 10. Les juges ajoutent que l'arrêté de fermeture lui avait été notifié le 16 décembre 2016 à 22 heures 30 par les services du commissariat de Saint-Pierre et qu'entendu sur ces faits par la police, l'intéressé avait indiqué avoir ouvert son établissement les 17 et 18 décembre malgré l'arrêté et ce afin d'honorer des réservations. 11. En l'état de ces énonciations, et dès lors que l'élément intentionnel du délit »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.