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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 7 décembre 2016, n° 15-85.136

ECLI:FR:CCASS:2016:CR05769

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Aux termes des articles 222-49, alinéa 2, et 450-5 du code pénal, les personnes physiques déclarées coupables d'un trafic de stupéfiants ou de la participation à une association de malfaiteurs encourent, à titre de peine complémentaire, la confiscation de tout ou partie de leurs biens ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, des biens dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, et ce, sans qu'il soit exigé que le bien confisqué soit l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Justifient leur décision, sans méconnaître l'article premier du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, les juges qui s'expliquent, par des motifs dépourvus d'insuffisance, sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé par la mesure de confiscation de tout ou partie du patrimoine, au regard de sa situation personnelle et de la gravité concrète des faits

Articles du code pénal visés