Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mai 2024 · n° 24-80.431
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu l'article 222-48-1, alinéa 2, du code pénal : 7. Selon cet article, les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 222-8 et 222-13 du même code peuvent être condamnées à un suivi socio-judiciaire lorsque l'infraction est commise soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, soit, sur un mineur de quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime. 8. L'arrêt attaqué, après avoir décl »