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Article 222-48-1 du code pénal : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20293 décisions de la Cour de cassation

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 15 mai 2024 · n° 24-80.431

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 222-48-1, alinéa 2, du code pénal : 7. Selon cet article, les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 222-8 et 222-13 du même code peuvent être condamnées à un suivi socio-judiciaire lorsque l'infraction est commise soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, soit, sur un mineur de quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime. 8. L'arrêt attaqué, après avoir décl »

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  2. RenvoiFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 20 décembre 2023 · n° 23-84.966

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 222-48-1, alinéa 2, du code pénal : 7. Selon cet article, les personnes physiques coupables de l'infraction définie à l'article 222-8 du même code peuvent être condamnées à un suivi socio-judiciaire lorsque l'infraction est commise soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, soit, sur un mineur de quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime. 8. L'arrêt attaqué, après avoir déclaré l'accusé »

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  3. RenvoiFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 décembre 2019 · n° 19-82.092

    Extrait des motifs

    « Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-36-1, et 222-48-1 du code pénal et de l'article 591 du code de procédure pénale ; Vu les articles 111-3, 131-36-1, alinéa 1, et 222-48-1 du code pénal ; Attendu, selon le premier de ces textes, que nul ne peut être puni, pour un crime ou un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'aux termes du deuxième le suivi socio-judiciaire ne peut être prononcé que dans les cas prévus par la loi ; Attendu qu'il résulte du troisième que la personne coupable de l'infraction définie à l'article 222-13, alinéa 1, du code pénal peut être condamnée à un suivi socio-judiciaire, selon le »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.