Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 25 mars 2026, n° 24-86.847
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00388
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 222-49, alinéa 2, du code pénal : 6. Il résulte de ce texte que la confiscation de tout ou partie du patrimoine du condamné peut être prononcée sans qu'il soit nécessaire d'établir que le bien a été acquis illégalement ou qu'il constitue le produit direct ou indirect des infractions à la législation sur les stupéfiants auxquelles il renvoie. 7. Après avoir rappelé que M. [R] est définitivement condamné du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, en récidive, pour des faits commis du 2 septembre au 20 novembre 2023, l'arrêt attaqué énonce que l'exploitation des comptes bancaires de l'intéressé a mis en évidence, pour la période du 1er j
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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