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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 8 juillet 2015, n° 14-86.938

ECLI:FR:CCASS:2015:CR03568

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Dans les cas visés à l'article 222-49, alinéa 2, du code pénal, la confiscation de tout ou partie du patrimoine du condamné peut être prononcée sans qu'il soit nécessaire d'établir que le bien a été acquis illégalement ou qu'il constitue le produit direct ou indirect de l'infraction. Méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui, pour dire n'y avoir lieu de prononcer la confiscation de biens mobiliers et immobiliers appartenant au prévenu déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, relève que leur origine illicite n'est pas démontrée

Articles du code pénal visés