Cour de cassation, chambre criminelle, 8 juillet 2015, n° 14-86.938
ECLI:FR:CCASS:2015:CR03568
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Dans les cas visés à l'article 222-49, alinéa 2, du code pénal, la confiscation de tout ou partie du patrimoine du condamné peut être prononcée sans qu'il soit nécessaire d'établir que le bien a été acquis illégalement ou qu'il constitue le produit direct ou indirect de l'infraction. Méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui, pour dire n'y avoir lieu de prononcer la confiscation de biens mobiliers et immobiliers appartenant au prévenu déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, relève que leur origine illicite n'est pas démontrée
Articles du code pénal visés
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