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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 11 janvier 2018, n° 15-27.941

ECLI:FR:CCASS:2018:C200030

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Si le juge de l'exécution est tenu, en application de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, de vérifier que le créancier poursuivant dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il n'a pas l'obligation de relever d'office la prescription du titre servant de fondement aux poursuites

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

Suivre l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution

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