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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 24 septembre 2015, n° 14-20.009

ECLI:FR:CCASS:2015:C201370

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution doit statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et mentionner, dans le jugement d'orientation, le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires. Il s'ensuit qu'il n'est pas tenu par le montant de la créance mentionné dans le commandement valant saisie. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel fixe le montant de la créance en prenant en considération la réévaluation faite par le créancier à l'audience d'orientation

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

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