Vu l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution :
10Aux termes de ce texte, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
11Pour dire que la banque disposait d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, fixer la créance et ordonner la vente forcée du bien immobilier, l'arrêt relève que le premier juge a estimé que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressée à Mme [L], le 5 juillet 2018, était équivoque en ce qu'elle n'exposait pas la sanction de la déchéance du terme encourue, qu'en l'absence de stipulation expresse et non équivoque du contrat de prêt dispensant le créancier de l'envoi d'une telle mise en demeure, le prêteur n'était pas fondé à se prévaloir de la déchéance du terme prononcée par courrier du 22 août 2018 et qu'il n'était, en conséquence, pas justifié de l'exigibilité de la créance.
12Il retient que cependant la déchéance du terme ayant pour effet de rendre exigible l'ensemble des sommes dues a été prononcée par le Crédit foncier de France conformément aux dispositions du contrat sans qu'il y ait lieu de vérifier d'office le contenu de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
13En se déterminant ainsi, sans examiner la validité de la mise en demeure ayant précédé le prononcé de la déchéance du terme, qui était dans les débats devant elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.