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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 février 2015, n° 14-13.786

ECLI:FR:CCASS:2015:C200280

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Excède ses pouvoirs, et viole les articles L. 322-6, R. 322-15, R. 322-43 et R. 322-47 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui adjuge un immeuble après avoir fixé la première enchère au montant de la mise à prix initiale du créancier poursuivant, alors que le jugement d'orientation avait irrévocablement fixé la mise à prix à un montant supérieur

Articles du code des procédures civiles d'exécution visés

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