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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 10 février 2015, n° 13-20.150

ECLI:FR:CCASS:2015:CO00160

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les articles L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle et L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, qui ont pour objet de rétablir la partie poursuivie, ou le débiteur de l'exécution, dans ses droits, sont exclusifs de la responsabilité fondée sur l'article 1382 du code civil. Statue à bon droit une cour d'appel qui retient que le fournisseur d'un principe actif n'est pas fondé à obtenir réparation du préjudice par ricochet résultant de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, ultérieurement infirmée, interdisant à l'un de ses clients, fabricant, de commercialiser un produit pharmaceutique argué de contrefaçon

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés