Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer, même en l'absence de faute, les conséquences dommageables ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. S... au titre de ses préjudices matériel, de jouissance et moral, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en agissant aux fins de remise en état du terrain en vertu d'une ordonnance de référé, par la suite confirmée en appel, puis en cassation, M. U... n'a commis aucune faute ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une faute n'était pas une condition de l'indemnisation sollicitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;