Ce que soutenait le demandeur
3Mme [M] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors « que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer, même en l'absence de faute, les conséquences dommageables ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Mme [M], que la société France Habitation n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a violé l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution :
4Il résulte de ce texte que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer, même en l'absence de faute, les conséquences dommageables.
5Pour rejeter les demandes de Mme [M] au titre des préjudices matériel et moral qu'elle a subis du fait de l'éviction de son logement, l'arrêt retient qu'elle a refusé les offres de relogement faites par la société France habitation, de sorte qu'il ne saurait être imputé au bailleur aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité.
6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.