1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2020), M. [Y], désigné promoteur, au travers de la société de droit luxembourgeois [H] et associés, devenue la société Calhic, du fonds commun de placement (FCP) [H] patrimoine, ensuite dénommé MIF, en a confié la gestion à la société Véga multimanager devenue la société Compagnie 1818-Gestion. Par convention dite « promoteur » du 22 juin 2009, M. [Y] et la société [H] et associés ont transféré la gestion de ce fonds à la société Affinity gestion, devenue la société Hermitage gestion privée (la société HGP).
2La société HGP ayant refusé, en réponse à une lettre de M. [Y], de procéder au transfert de la gestion du FCP MIF à une autre société de gestion, la société Calhic et M. [Y] l'ont assignée en exécution forcée de ce transfert.
3Par jugement du 25 juin 2015, revêtu de l'exécution provisoire et confirmé par un arrêt du 12 janvier 2017, un tribunal de commerce a ordonné, sous astreinte, à la société HGP de notifier par écrit à la société Calhic et à la société [H] et associés son accord pour le transfert à la société [H] et associés de la gestion du FCP MIF, de donner toutes instructions utiles à la banque RBC aux fins de mise en oeuvre de ce transfert avec le groupe CM-CIC ou toutes autres entités désignées par M. [Y], de procéder à toutes opérations et donner toutes signatures nécessaires à ce transfert et de communiquer les éléments d'information et documents relatifs à la gestion du FCP depuis le mois de juillet 2013 inclus.
4L'arrêt du 12 janvier 2017 a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation (Com., 7 mai 2019, pourvoi n° 17-15.908).
5La cour d'appel de renvoi a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, débouté la société Calhic et M. [Y] de toutes leurs demandes, la société HGP sollicitant leur condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte des gains tirés des actifs en gestion.