8Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 111-1 et L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution :
9Selon le premier de ces textes, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
10Selon le second, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
11Il résulte de la combinaison de ces textes que seul un débiteur condamné à exécuter une obligation, exécutoire à titre provisoire, au profit d'un créancier peut agir contre ce dernier, sur le fondement de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, en réparation du préjudice résultant de l'exécution du titre ultérieurement modifié.
12Pour débouter la société de sa demande en paiement de la somme de 9 147,73 euros, l'arrêt retient, d'une part, que l'ordonnance a été exécutée spontanément avant toute signification, d'autre part, que l'intervention de l'administrateur provisoire ayant été profitable pour la société qui est une personne distincte de ses associés et dirigeants, il est légitime que le coût induit par cette intervention soit supporté par elle.
13En statuant ainsi, alors que l'ordonnance de référé ayant désigné un administrateur provisoire ne pouvait être regardée comme ayant condamné la société à exécuter une obligation au profit de MM. [W] et [P], les demandes indemnitaires que la société avait formées à leur encontre, au titre des frais et honoraires de l'administrateur provisoire et des dommages et intérêts, n'entraient pas dans les prévisions de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés.