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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 novembre 2011, n° 10-27.041

ECLI:FR:CCASS:2011:C201728

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, qui a souscrit un contrat garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il pourrait encourir en raison des dommages corporels et matériels subis par des tiers, dans la réalisation desquels le véhicule assuré est impliqué, ne peut obtenir de son propre assureur la réparation des préjudices qu'il a personnellement subis, directement ou par ricochet

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