Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 janvier 2020, n° 19-12.117
ECLI:FR:CCASS:2020:C200097
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale, avant son abrogation par la loi n° 2014-1154 du 22 décembre 2014, que la contribution due par toute personne physique ou morale soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances, est assise sur le montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à celle-ci effectivement versées par l'assuré, peu important que la garantie excède l'étendue minimale fixée en application de l'article L. 211-5 du code des assurances
Articles du code des assurances visés
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