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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 janvier 2022, n° 20-14.999

ECLI:FR:CCASS:2022:C200081

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-1 du code des assurances et l'article L. 211-1 du même code, dans sa version applicable au litige : 8. Il résulte du premier de ces textes que les clauses d'exclusion, pour être valables, doivent être formelles et limitées. 9. Selon le second, toute personne physique dont la responsabilité peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité. 10. Pour condamner l'assureur à payer à la cpam diverses sommes

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des assurances visés