Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 octobre 2017, n° 16-17.931
ECLI:FR:CCASS:2017:C201401
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 5, alinéa 2, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l'article 528-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes en réparation, le jugement énonce que les faits reprochés à la personne qui conduisait son véhicule étaient susceptibles de revêtir une qualification pénale
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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